Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance impose une peine de quatre mois de radiation temporaire à Dominic Zotti (certificat no 159 392), un courtier en assurance de dommages qui exerce dans la région de Montréal. Il est aussi condamné à une amende de 2 500 $.

Lors de l’audience tenue devant le comité le 29 avril dernier, l’intimé a reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte, reliés à des infractions proscrites par le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et elle a été retenue par le comité.

L’intimé devra aussi payer les déboursés et les frais de publication de l’avis disciplinaire. La publication de cet avis sera effective à partir du 31e jour suivant la signification de la décision. Le jugement a été rendu par le comité le 26 juin 2026.

Le comité prend acte de l’engagement pris par M. Zotti de suivre dans les 60 jours des formations intitulées « La mémoire de vos dossiers » et « Testez vos acquis déontologiques ».

Infractions envers le consommateur

Les manquements à l’origine de la plainte ont eu lieu envers le même client entre les mois de mai et de décembre 2021 et sont mentionnés aux chefs 1 à 3 et au chef 5. Les trois premiers chefs sont punis par la même peine de trois mois de radiation temporaire, et ces peines seront purgées de façon concurrente.

En octobre 2021, l’intimé a résilié sans l’autorisation de son assuré le contrat d’assurance habitation auprès de L’Unique Assurances générales (chef 1). Ce geste contrevient à l’article 37 (1) du Code de déontologie.

Ensuite, sur une période de sept semaines, l’intimé a faussement affirmé à l’assuré que l’assureur avait résilié son contrat d’assurance habitation en raison de l’aggravation du risque (chef 2). Cette infraction est proscrite par l’article 25 du Code de déontologie.

Ensuite, vers le 16 décembre 2021, alors qu’il faisait souscrire un contrat d’assurance habitation pour le même assuré, mais auprès d’un autre assureur, l’intimé a transmis à la bannière Courtiers Unis des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur (chef 3). Ce manquement est prévu à l’article 37 (7) du Code de déontologie.

Le syndic reproche également à l’intimé la tenue négligente du dossier de cet assuré pour la période de mai à décembre 2021 (chef 5). Il n’a pas consigné les notes relatives à ses démarches et à ses interventions, ce qui contrevient à l’article 37 (1) du Code de déontologie. Ce geste est puni par une amende de 2 500 $ et la peine comprend l’obligation de suivre les deux formations ci-dessus mentionnées.

Entrave au travail du syndic

Finalement, le syndic de la Chambre reproche à l’intimé d’avoir entravé son travail durant la période allant d’avril 2023 à juin 2025 (chef 4), ce qui a eu des conséquences sur le déroulement de l’enquête. Le courtier avait alors affirmé que l’assureur était responsable de l’annulation du contrat d’assurance habitation de l’assuré, ce qui était faux.

Cette infraction, qui contrevient à l’article 35 du Code de déontologie, est sanctionnée par une peine d’un mois de radiation temporaire. Cette peine sera purgée de façon consécutive aux autres peines mentionnées aux chefs 1 à 3, ce qui porte la peine globale à quatre mois de radiation temporaire.

La recommandation commune

Comme l’intimé a reconnu sa culpabilité, le résumé de la preuve est très succinct. Le comité a aussi bénéficié du témoignage de l’intimé, qui dit regretter sincèrement les inconvénients qu’il a pu causer à son client.

L’intimé exerce son métier depuis 2004 et il s’agit de sa première plainte. Il affirme avoir modifié ses méthodes, notamment celles qui sont reliées à la tenue des dossiers et à la prise de notes. L’intimé admet d'ailleurs avoir de réelles difficultés avec l’usage de la technologie.

Afin d’établir les sanctions, les parties ont considéré divers facteurs. L’infraction au chef 1 a causé un risque de préjudice important, car l’assuré s’est retrouvé sans assurance, et ce, sans son consentement.

En omettant d’informer l’assuré sur une longue période, comme indiqué au chef 2, le manquement de l’intimé pouvait entraîner des enjeux de souscription auprès des assureurs. Quant aux faux renseignements fournis à l’assureur indiqués au chef 3, le comité souligne leur importance pour l’assureur dans son évaluation du risque à assurer.

Les années d’expérience de l’intimé, les conséquences des infractions sur l’assuré et le risque de récidive font partie des facteurs subjectifs de nature aggravante soulignés par les procureurs des parties. Parmi les facteurs atténuants, les parties soulignent notamment le caractère isolé de l’acte et l’absence de malhonnêteté ou de bénéfice personnel. Elles notent aussi que l’intimé a amendé sa pratique et exprimé des regrets sincères.

Des précédents

Pour l’infraction d’entrave au travail du syndic, les parties déposent ce jugement rendu en 2020 où la peine de radiation temporaire a aussi été purgée de façon consécutive aux peines imposées pour les autres manquements.

À propos des manquements reprochés aux deux premiers chefs, les parties renvoient le comité à cette décision rendue en 2021. Dans cette affaire, l’intimée avait aussi créé un découvert d’assurance en annulant le contrat d’assurance habitation de la résidence principale, et non celle du chalet. Un autre jugement rendu en 2022 est aussi mentionné pour l’infraction au chef 2.

Pour l’infraction citée au chef 3, les parties déposent cette décision rendue en 2020 contre un courtier qui comptait aussi plusieurs années d’expérience.