Le syndic de la Chambre de l’assurance fait appel de deux décisions récemment rendues par le comité de discipline devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF). Il conteste le sort réservé à la plainte qu’il avait déposée le 28 mai 2025 contre l’expert en sinistre Olivier Hamel.

La demande introductive d’instance a été déposée le 21 mai dernier par deux procureurs du cabinet d’avocats Therrien Couture Joli-Cœur au nom du syndic, Me Sébastien Tisserand. L’appel porte sur les deux jugements rendus par le comité de discipline le 28 janvier 2026 et le 21 avril 2026.

Dans la première décision sur culpabilité, l’intimé avait été acquitté sur le premier des deux chefs de la plainte. Le syndic lui reprochait d’avoir facturé à son client une rémunération qui n’était pas juste et raisonnable, la qualifiant de disproportionnée par rapport aux services rendus à son client.

Dans sa très longue décision de 175 paragraphes, dont environ 140 concernaient le premier chef d’accusation, le comité de discipline avait rejeté tous les arguments du plaignant concernant son interprétation de l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre.

Le comité n’avait pas retenu les arguments de Me Tisserand, qui avait lui-même témoigné, en disant qu’il s’agissait « en grande partie d’un témoignage d’opinion ou d’interprétation ».

Le client satisfait

Olivier Hamel est un expert en sinistre indépendant qui aide les assurés à obtenir des indemnités supplémentaires à la suite d’une perte totale, surtout les dossiers reliés à un incendie. L’application de la clause d’inflation par les assureurs est au cœur du modèle d’affaires de l’expert Hamel.

Au renouvellement de la police, il dit constater que le montant de l’assurance qui devait être augmenté en fonction de la clause d’inflation ne l’est pas toujours. Dans le dossier à l’origine de la plainte, l’intimé a obtenu des sommes supplémentaires de l’assureur au profit de son client.

C’est la représentante de la Caisse populaire de Trois-Rivières qui a demandé au syndic de faire enquête. Le 29 juillet 2024, la dame avait fait intervenir la police au moment où l’intimé s’était présenté à l’établissement avec son client pour lui remettre un chèque qu’il avait reçu de Desjardins Assurances générales.

L’institution financière avait porté plainte auprès de la police, car elle croyait que le chèque était frauduleux. Elle n’a jamais vérifié ce soupçon auprès de l’assureur avant de réclamer l’intervention de la police. Le témoignage du directeur de la Caisse à l’audience disciplinaire a été qualifié « d’imprécis et d’incompatible avec le reste de la preuve » par le comité de discipline.

Le client a lui aussi témoigné devant le comité en racontant qu’il ne voulait pas payer des honoraires à l’intimé, car il estimait avoir été correctement indemnisé. Il avait accepté l’offre de l’expert en sinistre de le rémunérer à forfait selon un pourcentage de l’indemnité supplémentaire qu’il réussirait à obtenir. Le consommateur était satisfait des services de l’intimé et se disait ravi de lui verser le tiers de la somme que ce dernier avait obtenue.

L’intimé avait été déclaré coupable du second chef pour la tenue négligente de ses dossiers. Dans le second jugement sur la sanction relative à ce manquement, le comité de discipline a imposé une simple réprimande pour le manquement reproché au second chef. Le procureur du syndic réclamait plutôt une amende de 4 000 $.

La demande d’appel

Dans la procédure déposée au TMF et que le Portail de l’assurance a pu consulter, le syndic avance que le comité de discipline « a commis des erreurs révisables dans l’interprétation et l’application de l’article 39 du Code de déontologie », lesquelles l’auraient mené à acquitter l’intimé de manière erronée.

Selon le syndic, le comité a introduit un nouveau facteur « non pertinent » pour évaluer la conduite déontologique de l’expert en sinistre, soit la satisfaction du client à l’égard des services qu’il lui a rendus. Ce facteur, qui n’est pas mentionné à l’article 39, reposerait sur une « norme subjective » qui ne serait pas utile dans la présente affaire.

« Le caractère juste et la raisonnabilité (sic) des honoraires d’un expert en sinistre ne peuvent être liés à la satisfaction de son client », peut-on lire dans la demande d’appel. Le client insatisfait pourrait avoir payé les honoraires appropriés, tandis qu’il est possible que le client satisfait ait payé trop cher pour les services rendus, fait valoir le syndic.

L’article 39 impose une analyse globale et objective de l’ensemble des sept facteurs qui y sont énumérés, poursuit-il. Le comité aurait écarté certains motifs ou accordé une importance démesurée à d’autres, et aurait même « modifié leur substance au point de les dénaturer ».

« La nature ciblée du mandat sollicité par Hamel, le niveau de difficulté (faible), le nombre restreint d’interventions requises et le peu de temps consacré à ce dossier auraient dû amener le comité à conclure qu’une rémunération de 35 000 $ n’était ni juste ni raisonnable eu égard aux circonstances du présent dossier », lit-on au paragraphe 21 de la demande.

Le demandeur estime que le comité de discipline a fondé son analyse de la rémunération sur un facteur étranger au cadre normatif applicable aux experts en sinistre, lequel relève « exclusivement » de l’article 39 du Code de déontologie.

Concernant la sanction, le syndic allègue aussi que le comité de discipline a erré concernant la durée du mandat de l’expert. Cette erreur « a eu de graves conséquences, puisqu’il s’agit de la principale justification pour écarter l’ensemble des précédents soumis par le demandeur ».

Dans l’évaluation de la sanction, le syndic reproche aussi au comité d’avoir retenu des facteurs favorables à l’intimé, et ce, sans preuve. L’expert n’a pas témoigné lors de l’audience sur la sanction et n’a donc pas fait état d’une prise de conscience ou exprimé de remords à la suite du processus disciplinaire.

De plus, le comité a retenu comme facteur atténuant l’arrestation dont M. Hamel a été victime en juillet 2024, alors que cet événement n’est aucunement relié à l’infraction de négligence dans la tenue du dossier de son client, conclut le syndic.

Réactions

Joint par le Portail de l’assurance, la Chambre refuse de commenter l’affaire, comme le dossier est toujours devant le tribunal.

De son côté, Olivier Hamel exprime au Portail de l’assurance son inquiétude de voir le syndic de la Chambre utiliser « ses ressources juridiques illimitées » pour interjeter appel dans une affaire de ce genre. Il insiste pour rappeler que la personne à l’origine de l’enquête du syndic n’est pas le consommateur, mais une institution financière directement reliée à l’assureur concerné par la réclamation à l’origine de son mandat.

La procédure d’appel

Selon les vérifications faites par le Portail de l’assurance, ce sont les changements apportés par le projet de loi 92 qui ont fait en sorte que l’appel est désormais fait auprès du TMF. Auparavant, les appels des jugements disciplinaires relevaient de la division administrative et d’appel de la Cour du Québec.

Les jugements disciplinaires sont rarement portés en appel, et dans la majorité des cas, c’est l’intimé visé par la procédure qui conteste les décisions. Le seul cas où le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) a fait appel de la sanction remonte à 2020, dans l’affaire impliquant Paméla Lévesque, courtière en assurance de dommages des particuliers.

Celle-ci avait été condamnée une première fois en septembre 2018 à une peine de radiation temporaire de six mois par le comité de discipline. Le syndic a fait appel et, le 20 septembre 2019, la Cour du Québec avait ordonné la reprise de l’instance. Une nouvelle formation a entendu la plainte et condamné l’intimée à une peine de 10 ans de radiation.