Après avoir reconnu sa culpabilité aux sept chefs de la plainte, le représentant Sylvain Daigneault (certificat no 136 583) a été condamné à quatre mois de radiation temporaire et à des amendes totalisant 4 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
Au moment des faits, l’intimé exerçait sa profession de courtier en assurance de dommages des particuliers dans la région de Terrebonne.
L’audience devant le comité a eu lieu le 26 mars 2026. Dès le début, il a enregistré un plaidoyer de culpabilité. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties.
La plainte comprenait des chefs reliés à trois clients distincts de Terrebonne et les gestes ont eu lieu entre septembre 2022 et juillet 2023. Toutes les infractions sont proscrites par divers articles du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.
La sanction la plus lourde, soit la peine de quatre mois de radiation temporaire, est reliée au chef 1. En septembre 2022, alors qu’il faisait souscrire une police d’assurance automobile, l’intimé a fourni à l’assureur Echelon Assurance des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l’induire en erreur. Il a omis de divulguer l’interruption de la couverture d’assurance en plus d’indiquer une date erronée en lien avec l’achat du véhicule Dodge Ram. Ce geste contrevient à l’article 37 (7) du Code.
Puis, en mars 2023 et toujours envers le même client, il a été négligent dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié en annulant la police qui couvrait l’autre véhicule, au lieu d’annuler celle de la camionnette mentionnée au premier chef. Il a ainsi créé un découvert d’assurance pour le véhicule Huyndai Sante Fe (chef 2). Pour cette infraction à l’article 37 (1) du Code, le comité impose une peine de deux mois de radiation temporaire.
Autre découvert d’assurance
Envers un autre consommateur, entre le 10 janvier et le 14 mars 2023, l’intimé n’a pas exécuté le mandat confié, soit d’assurer le véhicule Huyndai Genesis auprès de l’assureur Economical, créant ainsi un découvert d’assurance (chef 3). Pour cette infraction à la même disposition que celle mentionnée au chef 2, la même sanction de deux mois de radiation temporaire lui est imposée.
Lors d’un appel téléphonique avec l’assuré, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en omettant de lui expliquer son obligation de détenir une assurance en responsabilité civile pour son véhicule (chef 4). Pour ce manquement à l’article 37 (6) du Code, le comité lui impose une première amende de 2 000 $.
Le troisième client
Les trois derniers chefs concernent un autre consommateur pour des gestes ayant eu lieu en juillet 2023. Alors qu’il lui faisait souscrire une assurance automobile auprès d’Intact Assurance, l’intimé a été négligent en omettant de vérifier auprès du client si la couverture avait été annulée par un assureur et les raisons pour lesquelles il était assuré par Pafco (chef 5). Cette infraction à l’article 37 (1) du Code est punie par une peine de 30 jours de radiation temporaire.
Il a ensuite suggéré à son client de transmettre de faux motifs d’annulation de sa police d’assurance de Pafco, ce qui est proscrit par l’article 37 (6) du Code (chef 6). Une deuxième amende de 2 000 $ lui est imposée.
Enfin, l’intimé a reconnu avoir été négligent dans l’exécution du mandat confié par le client qui voulait assurer son véhicule Nissan Leaf, créant ainsi un découvert d’assurance durant un peu plus de deux semaines (chef 7). Il a aussi confirmé au client que la police avait été émise alors que ce n’était pas le cas. Pour ce manquement à l’article 37 (1) du Code, le comité lui impose une autre peine de deux mois de radiation temporaire.
Les périodes de radiation imposées seront purgées de façon concurrente pour un total de quatre mois. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de 12 mois pour acquitter les sommes dues.
Facteurs atténuants
Le comité précise que les périodes de radiation et la publication de l’avis de radiation ne seront exécutoires que si l’intimé demande la remise en vigueur de son certificat. Parmi les facteurs atténuants, le comité souligne la pleine collaboration de l’intimé à l’enquête.
De plus, le risque de récidive est nul. Devant le comité, l’intimé s’est engagé à prendre sa retraite et à cesser de pratiquer au lendemain de l’audience. Selon le registre de l’Autorité des marchés financiers (AMF) consulté par le Portail de l’assurance, l’intimé est effectivement sans mode d’exercice depuis le 1er avril 2026.
En soutien à sa recommandation sur la sanction, le procureur du syndic a soumis divers jugements imposés à des courtiers négligents, dont le plus récent comportait une peine de 11 mois de radiation temporaire et des amendes de 4 000 $.
Dans une autre décision rendue en 2022, la peine de radiation imposée était similaire. Un autre jugement rendu en 2021 comprenait aussi une peine de radiation temporaire de deux mois et des amendes.