L’Autorité des marchés financiers a voulu préciser les obligations des représentants en lien avec le conseil en assurance et la collecte de renseignements selon les changements apportés à la Loi sur la distribution et produits services financiers (LDPSF) par la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (loi 141).

L’Autorité interprète la loi de sorte qu’une personne non certifiée peut donner des conseils, mais ne peut pas offrir de produit et ne peut pas se présenter comme représentant. Aussi, cette personne ne peut pas recevoir une rémunération en lien avec la vente.

« À titre d’exemple, un journaliste qui donne des conseils en assurance dans le cadre d’une chronique ou un professionnel (comptable, avocat, etc.) qui donne des conseils à son client n’aurait pas à être certifié dans la mesure où il respecte les conditions prévues », illustre l’Autorité.

Le régulateur a également précisé ce qu’il considère être un conseil en assurance. Les critères sont les suivants :

  • Recommander un produit d’assurance, une protection ou un avenant, incluant son remplacement.
  • Répondre à des questions relatives à un contrat en vigueur, incluant des questions portant sur les modalités de résiliation.
  • Donner des explications à un client sur sa situation ou sur un produit, qui peuvent l’amener à prendre une décision sur un produit.
  • Comparer des produits d’assurance.
  • Aider un client à choisir un produit ou à faire un choix d’option sur un produit.
  • Discuter avec un client en lien avec le choix de ses protections.
  • Présenter au client les résultats de son analyse de besoins.
  • Présenter et donner des explications sur une soumission à un client.

Or, une personne qui agit pour le compte d’un cabinet et qui donne du conseil en assurance à un client doit être un représentant, précise l’Autorité. Un représentant ne peut pas non plus mandater une personne non certifiée pour donner du conseil à un client.

« Le consommateur qui communique avec un cabinet afin d’obtenir des conseils s’attend à ce que ces conseils lui soient fournis par un représentant, soit un professionnel de l’assurance, qui a les compétences requises et qui a des obligations de formation continue ainsi qu’un code de déontologie à respecter », écrit le régulateur dans son avis.

Toutefois, l’Autorité se réserve toujours le droit de faire cesser « les activités d’un cabinet ou d’un représentant dont le modèle d’affaires repose sur l’impartition à une personne non certifiée des activités qui sont propres au rôle d’un représentant ».

Attention à la collecte de renseignements

L’Autorité considère qu’il y a deux volets à l’obligation d’un représentant de s’enquérir de la situation d’un client. Le premier est la cueillette d’informations factuelles et le deuxième est d’en prendre connaissance et de l’analyser.

La collecte de renseignements factuels peut être déléguée à une personne non certifiée, rappelle l’Autorité. Mais la responsabilité incombe toujours au représentant qui a délégué cette tâche de s’assurer notamment qu’elle a été faite de façon « neutre et sans biais ».

De plus, si les informations s’avèrent incomplètes ou ne reflètent pas ce qui a été divulgué par le client, « le représentant ne remplira pas son obligation de “s’enquérir de la situation de son client” et pourrait s’exposer à des sanctions », prévient l’Autorité.

Le régulateur met en garde contre le fait de franchir la ligne entre la collecte de renseignements factuels et de ceux qui permettraient à un représentant de procéder à l’analyse. « Lors de la collecte de renseignements, il y a un risque élevé que la personne non certifiée pose un geste qui va au-delà des activités pouvant être effectuées par une personne non certifiée. Cette personne doit référer le client à un représentant, par exemple, dès qu’une question du client pourrait l’amener à poser un tel geste. »

Finalement, l’Autorité réitère qu’une personne non certifiée ne peut être rémunérée pour la collecte de renseignements en lien avec le fait qu’une vente ait été réalisée ou non. « Cette personne pourrait par ailleurs être rémunérée à forfait, à salaire, à honoraires, en fonction du nombre de clients pour lesquels elle aurait recueilli des informations », souligne-t-elle.