Le 26 novembre dernier, la Cour d’appel du Québec vient de se prononcer sur les différents appels concernant trois décisions rendues le 18 août dernier par le juge Thomas Davis de la Cour supérieure concernant trois autres demandes d’autorisation d’action collective contre des assureurs concernant les pertes d’exploitation associées à l’interruption des affaires durant la pandémie de COVID-19. 

Les juges Marie-France BichStephen Hamilton et Michel Beaupré ont rendu les trois décisions le 26 novembre dernier. 

Le Centre de santé dentaire Gendron Delisle avait échoué devant la Cour supérieure à faire autoriser sa demande d’action collective contre les assureurs La PersonnelleLa CapitaleEconomical, le groupe Promutuel et ses 16 mutuelles membres et Royal & Sun Alliance du Canada (RSA).

Chacun des assureurs a déposé une requête demandant à la Cour d’appel de rejeter la demande d’appel de la clinique dentaire. Le tribunal leur a donné raison. 

Désistement 

La Cour d’appel a d’abord accueilli la requête en désistement faite par la demanderesse envers l’intimée RSA. La raison de ce désistement découle de l’arrêt prononcé par le même tribunal dans le litige opposant Restaurant Bâton Rouge c. Allianz Global Risks US Insurance Company, prononcé le 26 octobre 2021.

En première instance, la décision avait été rendue par le juge Gary Morrison de la Cour supérieure le 14 janvier 2021. 

Dans cette affaire, le tribunal donnait effet à la clause d’arbitrage de la police d’assurance, dans un contexte d’action collective, et qui priverait l’appel de toute chance raisonnable de succès. Si l’appelante ne s’était pas désistée, il aurait donc été rejeté sommairement en vertu de l’article 365 du Code de procédure civile, précise la Cour d’appel. 

Appel insuffisant 

Concernant les autres intimées visées par l’appel de la clinique dentaire, le tribunal indique qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. « Le juge de première instance (...) explique clairement pourquoi les polices d’assurance en cause ne couvrent ni le risque que fait valoir l’appelante ni le préjudice dont elle se plaint », écrit le trio de juges, qui critique le « caractère particulièrement déficient » de la déclaration d’appel. 

« On comprend que l’appelante n’est pas d’accord avec le jugement de première instance, mais ce n’est pas là un moyen tenable en lui-même », ajoute le tribunal. 

Intact a gain de cause 

L’assureur Intact a aussi eu gain de cause en soumettant sa requête en rejet d’appel contre la compagnie 9306-6876 Québec inc., qui exploite la Clinique dentaire Saint-Sacrement, à Québec. 

La Cour d’appel a repris le même raisonnement que dans l’affaire Bâton Rouge. Dans les deux cas, les appelantes étaient représentées par la même procureure, Me Christine Nasraoui du cabinet Merchant.

« Il est vrai que l’appelante fait également valoir un moyen propre à la situation de l’intimée, dont la police contiendrait une clause qui différerait de celle des intimées » dans l’autre dossier, et « qui s’apparenterait plutôt à celle qu’on retrouve dans la police d’assurance de L’Unique Assurances générales » (voir ci-dessous). Comme la Cour supérieure a autorisé l’action collective contre cet assureur, l’appelante estime qu’elle aurait dû faire de même dans son cas. 

« La différence alléguée par l’appelante n’est aucunement significative et cela ressort à l’évidence de la lecture même des clauses d’assurance en cause et de leur comparaison », tranche la Cour d’appel. 

Le cas de L’Unique sera entendu 

De son côté, L’Unique Assurances générales a échoué dans sa requête visant à en appeler de la décision du juge Davis dans son litige avec le Centre dentaire boulevard Galeries d’Anjou

Dans ce cas-ci, la Cour d’appel réfère à l’article 578 du Code de procédure civile. Le juge de première instance a appliqué le cadre analytique qui s’imposait et a conclu que le syllogisme juridique proposé par l’intimée (la clinique dentaire) était défendable.

Pour le reste, les questions en litige seront débattues sur le fond. Celles-ci n’ont pas à être résolues au stade de l’autorisation, et encore moins en l’absence d’un contexte plus élaboré dont la preuve ne devrait pas être administrée à cette étape et qui le sera plutôt au procès, une fois l’action collective introduite conformément à la procédure prévue, conclut la Cour d’appel.