La Cour d’appel a confirmé qu’il n’y a pas de prescription pour les prestations d’invalidité dues depuis moins de 3 ans, mais qu’au-delà de ce délai, la prescription s’applique. Un assuré l’a appris à ses dépens.
La Cour d'appel a rejeté la partie de la demande d’un assuré à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec rendu le 30 novembre 2018, favorable à La Capitale assureur de l'administration publique. Cette partie porte sur le versement des prestations d’invalidité échues entre le 17 janvier 2014 et le 3 mai 2015 que réclamait l’assuré. Il s’agit d’un montant de 69 635 $.
Dans son jugement rendu le 4 mai 2020, la Cour d’appel explique que comme l’assureur avait cessé de verser les prestations en 2014 et en avait averti l’assuré en 2013, un délai de prescription de trois ans s’applique à partir de la fin des prestations. L’action entreprise par l’assuré en 2018 était donc prescrite, l’obligation de l’assureur s’étant éteinte en raison du délai de plus de trois ans.
La Cour d’appel a insisté sur le fait que la garantie d’assurance invalidité est, à compter du moment où l’invalidité survient, une obligation à exécution successive. Le délai de prescription qui limite le recours d’un assuré « court à compter de l’arrivée de chacun des termes mensuels prévus dans le contrat ».
Des faits complexes
Les causes touchant l’assurance invalidité sont complexes. Les prestations sont échelonnées dans le temps et des faits nouveaux peuvent survenir au gré de l’évolution de l’état de santé de l’assuré. Le dossier présent ne fait pas exception.
Après 35 ans à son emploi, l’appelant se fait une entorse dorsale en poussant un charriot en janvier 2012. Il produit une demande de prestations d’invalidité à La Capitale en septembre de la même année. En janvier 2013, l’assureur avise l’appelant que le versement des prestations cessera le 17 janvier 2014 « puisque sa condition ne correspondrait pas à la définition d’invalidité totale prévue dans le contrat pour la période postérieure aux 24 premiers mois de l’invalidité », peut-on lire dans le jugement de la Cour d’appel.
Typique en assurance invalidité, ce type de définition protège l’assuré pendant 24 mois contre une invalidité qui l’empêche d’occuper son propre emploi. Pour pouvoir recevoir des prestations par la suite, l’assuré doit être incapable d’occuper tout emploi pour lequel il possède des aptitudes raisonnables selon son éducation, sa formation ou son expérience.
Dans le cas présent, l’assuré se tourne vers la Régie des rentes du Québec (RRQ) à laquelle il transmet une demande de prestation d’invalidité totale le 6 février 2014. La RRQ la refuse une première fois en aout 2014 et confirme son refus initial en mai 2015, moment ou l’appelant conteste cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). « Le 29 mai 2017, le TAQ infirme la décision de la RRQ et reconnaît son invalidité », relate la Cour d’appel. La RRQ accepte de verser à l’appelant une rente rétroactivement au mois de juin 2013.
Refus de repousser la date
Saisi par l’assuré de cette décision du TAQ et après l’analyse de ses motifs, l’assureur maintient sa décision de 2013 parce que l’assuré ne satisfait toujours pas aux clauses de sa définition d’invalidité totale.
De son côté, l’assuré aurait voulu voir repousser au 26 juillet 2017 le point de départ du calcul du délai de prescription, fort de la décision du TAQ favorable à son égard en ce qui touche la rente d’invalidité de la RRQ. Ce que la Cour d’appel a rejeté, jugeant que la décision de la TAQ ne changeait rien à celle de La Capitale, rendue en 2013.